Mise à jour des dossiers clients

 

L’ordonnance du 30 janvier 2009 et ses textes d’application imposent aux organismes financiers d’identifier et de vérifier l’identité de leurs clients, et le cas échéant le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, qui est défini comme la personne qui contrôle , directement ou indirectement le client, ou pour laquelle une transaction ou une activité est réalisée. Les organismes financiers ont également l’obligation de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, ainsi que les éléments de connaissance de la situation professionnelle, économique et financière de leurs clients.

 

L’arrêté du 2 septembre 2009 précise la liste des éléments d’information susceptibles d’être recueillis au titre de la connaissance du client et qui doivent par la suite être mises à jour pendant toute la durée de la relation d’affaires. Pour les personnes physiques, ces éléments portent sur la justification de l’adresse du domicile mais aussi sur les activités professionnelles ou les fonctions actuellement exercées, les revenus ou tout élément permettant d’apprécier les autres ressources ou le patrimoine. Les manquements à ces obligations peuvent faire l’objet de sanctions de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel.

Les éléments devant donc figurer dans les dossiers clients sont à minima les suivants :

  • un justificatif d’identité ;
  • un justificatif de domicile ;
  • une déclaration d’activité, de ressources et le cas échéant, de patrimoine (une attestation sur l’honneur peut être collectée)

 

Dans ce cadre, la Banque SOCREDO a adressé récemment un courrier à ses clients dans le but collecter les informations actualisées et mettre à jour ses dossiers conformément aux exigences réglementaires.

 

 

Les données personnelles ainsi recueillies vous concernant sont destinées à la mise à jour de votre dossier auprès de notre établissement. Elles seront utilisées dans le cadre de la gestion de la relation bancaire conformément aux obligations réglementaires. Vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, ainsi que celui de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes. Vous pouvez également vous opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection commerciale.

 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration. Pour toute question n’hésitez pas à contacter notre centre de relation clientèle au 47 00 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art L561-6 et R561-12 du Code monétaire et financier :

 

Art.L. 561-6. Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client.

« Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client.

 

Art. R. 561-12.  Pour l’application de l’article L. 561-6, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :

1_ Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l’économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l’objet et de la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

2_ Pendant toute la durée de la relation d’affaires, assurent une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;

3_ A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires.

 

 

Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 :

 

« Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

NOR : ECET0918201A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

 

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 561-6, L. 561-12, R. 561-12 ; Vu la loi du 6 janvier 1978, et notamment ses articles 25 et 32 ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 juillet 2009 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 25 juin 2009 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er juillet 2009, Arrête :

 

Art. 1er.  En application de l’article R. 561-12, les éléments d’information susceptibles d’être recueillis pendant toute la durée de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être :

 

1_ Au titre de la connaissance de la relation d’affaires :

– le montant et la nature des opérations envisagées ;

– la provenance des fonds ; – la destination des fonds ;

– la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte.

 

2_ Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif :

 

a) Pour les personnes physiques :

– la justification de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ;

– les activités professionnelles actuellement exercées ;

– les revenus ou tout élément permettant d’estimer les autres ressources ;

– tout élément permettant d’apprécier le patrimoine ;

– s’agissant des personnes mentionnées aux I, II et III de l’article R. 561-9, les fonctions ou tout élément permettant d’apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ;

 

b) Pour les personnes morales :

– la justification de l’adresse du siège social ;

– les statuts ;

– les mandats et pouvoirs ;

– ainsi que tout élément permettant d’apprécier la situation financière ;

 

c) Pour les structures de gestion d’un patrimoine d’affectation sans personnalité morale, d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger, un document justifiant la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices de l’entité au nom de laquelle l’ouverture d’un compte ou l’exécution d’une opération est demandée.

 

Art. 2.  Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 2 septembre 2009.

 

CHRISTINE LAGARDE »